Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

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Article L3333-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)

1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :


QUALITÉ DE L'ÉLECTRICITÉ

fournie


TARIF EN EURO

par mégawattheure


Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères

0,75

Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères

0,25

Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25.

En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

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