Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

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Article L3333-3-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 216 (V)

Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.

Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1,5 % du montant de la taxe qu'ils versent aux départements.

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