Article L2333-57
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)
I. – (Abrogé)
II. – (Abrogé)
III. – (Abrogé)
IV. – Les produits des jeux réalisés dans les casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, sont soumis aux prélèvements prévus au III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au III de l'article 18 et à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
V. – Les prélèvements mentionnés au IV sont liquidés et soldés selon les modalités prévues à l'article L. 2333-55-2 du présent code.
Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.