Code de la voirie routière

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article L116-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 12

Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :

1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;

2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

a) Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;

b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet ;

3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ;

4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;

5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet ;

6° Sur les voies de la métropole de Lyon, les agents de la métropole commissionnés et assermentés à cet effet.

Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire.


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