Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

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Article 490

Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 2 JORF 19 mars 1986

L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.


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