Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1143

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1906 du 28 décembre 2016 - art. 2

Lorsque les parents sollicitent l'homologation de leur convention en application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge est saisi par requête conjointe.

Il ne peut modifier les termes de la convention qui lui est soumise.

Il statue sur la requête sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

La décision qui refuse d'homologuer la convention peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

Retourner en haut de la page