Code pénal

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

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Article 322-2

Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)

L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au premier alinéa du II du même article 322-1 de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1° (Abrogé) ;

2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.


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