Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 343

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 4

L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.


Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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