Code de l'industrie cinématographique

Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009

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Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009

Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9

Toute entreprise appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu'après obtention d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'article 5.

L'autorisation est révocable. Elle peut être limitée à une durée déterminée.

Elle donne lieu au paiement d'un droit d'inscription au profit du centre national de la cinématographie.

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