Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901
du 24 juillet 2009 - art. 9
Toute entreprise appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu'après obtention d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'article 5.
L'autorisation est révocable. Elle peut être limitée à une durée déterminée.
Elle donne lieu au paiement d'un droit d'inscription au profit du centre national de la cinématographie.