Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article L551-13

Version en vigueur depuis le 09 mai 2009

Créé par Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section.


Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Retourner en haut de la page