Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

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Article L34-8-1

Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3

La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après avis de l'Autorité de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus.

Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l'article L. 36-8.


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