Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

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Article 63-4

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 7

L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.


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