Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2015

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Article 75

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2015

Modifié par LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 7

Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.

Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.


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