Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

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Article 206

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 107 () JORF 10 mars 2004

Sous réserve des dispositions des articles 173-1,174 et 175, la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.

Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.


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