Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 février 2014

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Article 706-42

Version en vigueur depuis le 01 février 2014

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 67

Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :

1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;

2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.

Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 704-1, 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.


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