Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

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Article 63-4-4

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 8

Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.

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