Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 783

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)

La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.

Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.

Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa.


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