Code de procédure pénale

Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

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Article 706-95-5 (abrogé)

Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 juin 2019

Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)
Créé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 3

I.-Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder six mois.

II.-Le juge d'instruction peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.




Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont abrogées le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

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