Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 236

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.

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