Article R221-26 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par Décret n°2010-1463
du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat :
1° Des délégués consulaires ;
2° Des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.