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Version en vigueur du 19 février 2014 au 24 mai 2019

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Article L531-6 (abrogé)

Version en vigueur du 19 février 2014 au 24 mai 2019

Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 119
Création Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 2

Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :

a) Etre, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ;

b) Etre réintégré au sein de son corps d'origine.

Dans le cas mentionné au b, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, et à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.


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