Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2015

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Article L234-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 8
Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 78 4° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, est compétent pour se prononcer sur :

1° L'interdiction de diriger ou d'enseigner à titre temporaire ou définitif prévue par l'article L. 914-6 ;

2° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire ;

3° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, de diriger ou d'enseigner prononcée à l'encontre d'un membre de l'enseignement privé à distance, ainsi que la fermeture de l'établissement pour la même durée maximale, prévues par l'article L. 444-9 ;

4° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévus par les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12.

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