Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 12 février 2005

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Article L722-13

Version en vigueur depuis le 12 février 2005

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 87 () JORF 12 février 2005

Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 722-12 est actualisé entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est faite la prise en charge, par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice nouveau majoré 254.


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