Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L731-7

Version en vigueur depuis le 26 août 2021

Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 54

Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :

1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;

2° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;

3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.


Retourner en haut de la page