Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 septembre 2011 au 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R335-16 (abrogé)

Version en vigueur du 19 septembre 2011 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1111 du 16 septembre 2011 - art. 2

Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties.

Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités, organismes ou instances qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

L'autorité, l'organisme ou l'instance qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci.

Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.

Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement.

Retourner en haut de la page