Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2342-48

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'aucun document, donnée, prélèvement ou autre type d'information sans rapport avec la vérification n'est détenu par l'équipe d'inspection. A l'issue de l'inspection, il vérifie que les documents et informations qu'il désigne comme confidentiels bénéficient d'une protection appropriée.

Cette protection peut consister, à l'exception des échantillons, en la conservation sur place des documents et informations de toute nature dans des conditions qui garantissent leur intégrité et l'accès ultérieur des inspecteurs.

Lorsqu'il n'est pas en mesure d'autoriser la mise à disposition ou l'emport des documents ou informations que le chef de l'équipe d'inspection juge nécessaires à l'établissement de son rapport, le chef de l'équipe d'accompagnement peut proposer à ce dernier de conserver provisoirement ces documents ou informations dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La décision définitive du chef de l'équipe d'accompagnement intervient dans un délai arrêté d'un commun accord.


Retourner en haut de la page