Code du sport

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L114-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Sous réserve de la section 2 du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif prévues au titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.


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