Article L713-4 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 août 2016
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail :
1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
2° Pour cause d'inventaire :
3° A l'occasion du chômage d'un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ;
4° Pour cause de fête locale ou coutumière.