Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article L732-23

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)

Les anciens prisonniers de guerre bénéficient d'une pension à un âge variant suivant la durée de captivité, dans des conditions fixées par décret.

Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

Aucune partie de mois n'est prise en considération.

Les trois premiers alinéas s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.


Conformément au B du VII de l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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