Article R251-31 (abrogé)
Version en vigueur du 20 mai 2011 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le préfet de région notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé.
Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du préfet de région.