Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 22 octobre 2021

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Article L201-12 (abrogé)

Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 22 octobre 2021

Abrogé par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 2

L'association sanitaire régionale collecte des informations en application de l'article L. 201-7 pour les transmettre à l'autorité administrative.

Elle est chargée d'élaborer, de soumettre à l'approbation de l'autorité administrative un schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires et d'en coordonner la mise en œuvre sous le contrôle de l'administration.

Dans le respect des dispositions prises par l'autorité administrative en application des articles L. 201-4, L. 201-5, et L. 221-1 et des stipulations de la convention prévue à l'article L. 201-9, le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires précise :

1° Les orientations et directives en matière de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires qu'il désigne pour l'ensemble des filières animales et végétales et les mesures en découlant ;

2° Les modalités d'organisation nécessaires à la mise en œuvre du schéma ;

3° La liste des organismes à vocation sanitaire et de toutes les autres personnes physiques ou morales qui participent à la mise en œuvre du schéma ;

4° Ses modalités de financement.

L'association sanitaire régionale élabore des programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires, qu'elle peut soumettre à l'approbation de l'autorité administrative. Lorsqu'elle met en place un programme collectif volontaire sans en demander l'approbation, elle en informe l'autorité administrative.

L'adhésion à un programme collectif volontaire contre un danger donné, s'il est approuvé par l'autorité administrative, peut constituer une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers.

L'association sanitaire régionale peut exercer des missions qui lui sont confiées dans les conditions définies aux articles L. 201-9 et L. 201-13.

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