Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

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Article L253-17-1

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 53

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait de fabriquer, distribuer, faire de la publicité, offrir à la vente, vendre, importer, exporter un produit falsifié mentionné à l'article L. 253-1. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque :

1° Le produit falsifié est dangereux pour la santé de l'homme ou pour l'environnement ;

2° Les délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par les personnes agréées en application de l'article L. 254-1, les personnes titulaires d'autorisation de mise sur le marché de produits mentionnés à l'article L. 253-1, les grossistes et les groupements d'achat ;

3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;

4° Les délits de publicité, d'offre de vente ou de vente de produits falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.

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