Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 31 décembre 2020

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Article L236-2-2 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 31 décembre 2020

Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)
Création LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 103

I.-Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat sanitaire ou, le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-2, est effectuée par l'expéditeur à l'aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.

II.-Le financement des coûts de fonctionnement de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur du certificat.

III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d'un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.

IV.-Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant.

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