Code des douanes

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 décembre 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article 284 sexies bis (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 31 décembre 2020

Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 64 (V)
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 1 I, annexe I JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsque des véhicules routiers ou des ensembles routiers immatriculés en France sont soumis dans un Etat étranger à des taxes, impôts ou redevances perçus à raison de leur séjour ou de leur passage en transit sur son territoire, sans qu'ils aient pu faire l'objet avec cet Etat de réductions ou d'exonérations réciproques, une taxe sur les véhicules ou ensembles de véhicules immatriculés dans cet Etat étranger et circulant sur le territoire français est instituée.

La taxe est perçue à l'entrée des véhicules ou ensembles de véhicules sur le territoire français.

Elle est fixée à :

-38,11 euros par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge est supérieur à 16 tonnes ;

-76,22 euros par jour pour les ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de perception par séjour ou par passage de six jours.

La taxe peut être suspendue ou réduite et ses modalités de perception aménagées par décret en fonction des accords passés avec les Etats concernés. A défaut d'accord, elle peut être réduite en fonction du niveau des taxes équivalentes dans chacun des Etats concernés.

Sa perception est exclusive de la perception de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers visés à l'article 284 bis du présent code.

La taxe est perçue par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.

Des décrets pris en Conseil d'Etat désignent les Etats concernés et fixent dans chaque cas le champ d'application de la taxe.

Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des traités ou accords internationaux qui lient la France, en particulier les traités instituant les communautés européennes.

Retourner en haut de la page