Article 354 ter
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 178 (V)
Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition constitutives d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l'administration des douanes jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, à l'échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l'imposition est due.
Conformément au II de l'article 178 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux droits dont l'exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.