Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020

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Article L613-29

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020

Modifié par Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 2

En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.

Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues respectivement aux trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ou à l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.

Dans les cas où la procédure de liquidation judiciaire concerne un groupe constitué d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et de ses affiliés, un même liquidateur est désigné pour l'ensemble constitué de cet organe et de ses affiliés, respectivement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du premier alinéa, et par le tribunal au titre du deuxième alinéa.

Ces liquidateurs mettent en œuvre de façon coordonnée la procédure de liquidation à l'égard d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30 et de l'ensemble des affiliés. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à la mise en œuvre, par ces liquidateurs, à tout instant de la procédure, des pouvoirs de l'organe central prévus à l'article L. 511-31. Ils veillent à ce que les détenteurs de titres de capital et les créanciers de même rang ou jouissant de droits identiques en liquidation soient traités de manière égale, proportionnellement à leurs créances admises, quelle que soit l'entité considérée, affiliés et organe central confondus.

Par dérogation aux articles L. 662-8 et L. 721-8 du code de commerce, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour connaitre des procédures de liquidation des affiliés est celui dans le ressort duquel se situe l'organe central.


Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

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