Code monétaire et financier

Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 juillet 2016

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Article L621-17-2 (abrogé)

Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 juillet 2016

Abrogé par LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 8
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 24
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 9

Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement sont tenus de déclarer sans délai à l'Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont ils ont des raisons de suspecter qu'elle pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les instruments financiers mentionnés au premier alinéa sont les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les instruments financiers qui leur sont liés.

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