Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L8254-3

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Le particulier qui conclut pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum est soumis aux dispositions des articles L. 8254-1 et L. 8254-2, lors de la conclusion de ce contrat.






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