Article R6331-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.