Article L1233-24-4
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.