Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4162-21 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
Créé par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 10

Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l'article L. 4162-19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l'article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.

Retourner en haut de la page