Code du travail

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

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Article L6222-8 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 13 (V)
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti.

Cette durée est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent. Cette autorisation est réputée acquise dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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