Code du travail

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 23 août 2019

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Article L6242-4 (abrogé)

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 23 août 2019

Abrogé par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (V)

Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage.

Toutefois, les organismes mentionnés au I de l'article L. 6242-1 peuvent, dans des conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe d'apprentissage dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle.

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