Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 août 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1453-5

Version en vigueur depuis le 01 août 2016

Création LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.


Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Retourner en haut de la page