Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L1453-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)

L'employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

L'article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.


Conformément à l'article 33 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3142-12 est devenu l'article L. 2145-10.

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