Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 août 2016

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Article L1453-9

Version en vigueur depuis le 01 août 2016

Création LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.

Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie.


Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

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