Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 août 2016

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Article L2412-15

Version en vigueur depuis le 01 août 2016

Création LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un défenseur syndical avant son terme, en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme, lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.


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