Code du travail

Version en vigueur depuis le 08 août 2015

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Article L1454-1

Version en vigueur depuis le 08 août 2015

Modifié par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties.

Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité.



Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter de la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

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