Code du travail

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1454-4

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 35

Si, lors de l'audience de départage, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.






Retourner en haut de la page