Article L2421-2
Version en vigueur depuis le 01 août 2016
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258
La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
2° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
3° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Conseiller prud'homme ;
5° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
6° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
7° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.